R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
18. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi, pour le fonds des cotisations des employés du régime de retraite du personnel d’encadrement, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202420, a. 18; C.T. 213341, a. 3.
18. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 177 de la Loi, pour le fonds particulier du régime de retraite du personnel d’encadrement, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202420, a. 18.